Avis 20210825 Séance du 25/03/2021

Copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) l'ensemble des décisions préfectorales qui ont permis l'installation de caméras privées rue Chenoise à Grenoble ; 2) toutes décisions préfectorales semblables sur le périmètre de la métropole grenobloise.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) l'autorisation préfectorale accordée en vue de l'installation de caméras privées entre le 6 et le 8 rue Chenoise à Grenoble, le dossier complet de la demande et l'ensemble des décisions préfectorales qui ont permis l'installation de caméras privées rue Chenoise à Grenoble ; 2) toutes décisions préfectorales semblables sur le périmètre de la métropole grenobloise. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la Commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement. » La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La Commission émet donc, sous réserve que ces documents existent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que le dossier de demande mentionné au 1) ne revête pas un caractère préparatoire.