Avis 20210792 Séance du 30/04/2021

Communication, par courrier électronique, à la suite du non renouvellement de son contrat, de l'intégralité du rapport final relatif à l'inspection diligentée par l’ARS le 10 février 2019 au centre hospitalier LCF Saint‐Martin, notamment les conclusions et préconisations la concernant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy (ARS 971) à sa demande de communication, par courrier électronique, à la suite du non renouvellement de son contrat, de l'intégralité du rapport final relatif à l'inspection diligentée par l’ARS le 10 février 2019 au centre hospitalier LCF Saint‐Martin, notamment les conclusions et préconisations la concernant. La commission considère que le rapport d’inspection sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a informé la commission de ce que le rapport sollicité a été communiqué, par courriel du 19 février 2021 dont elle joint une copie, à Madame X, après occultation des mentions portant sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables. Elle précise que trois lignes du paragraphe « préconisations » occultées par erreur lors de la première transmission du rapport figurent dans le document transmis. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.