Avis 20210790 Séance du 30/04/2021

Communication, sous format numérique, de la copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil d'administration et du bureau depuis le 1er septembre 2014 ; 2) les arrêtés pris par le président du conseil d'administration depuis le 1er septembre 2014 ; 3) la saisine du comité médical à son sujet en 2020 ; 4) la réponse dudit comité qui le déboute de sa demande.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, sous format numérique, de la copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil d'administration et du bureau depuis le 1er septembre 2014 ; 2) les arrêtés pris par le président du conseil d'administration depuis le 1er septembre 2014 ; 3) la saisine du comité médical à son sujet en 2020 ; 4) la réponse dudit comité qui le déboute de sa demande. La commission estime que les délibérations du conseil d'administration et du bureau et les arrêtés du conseil d'administration, mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code. Elle indique également que les documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 précité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a informé la commission de ce que, par courrier du 25 février 2021 dont il joint une copie, il a indiqué à Monsieur X que les documents demandés, au vu de leur volume, ont été enregistrés sur une clé USB, tenue à sa disposition, et qu'il lui est également possible de désigner une personne de son choix pour venir la récupérer ou d'en demander l'envoi par voie postale. Monsieur X a accusé bonne réception des documents envoyés mais conteste le caractère complet de cet envoi dès lors que concernant les échanges avec le comité médical, ceux antérieurs au 24 juillet 2020 ne lui ont pas été adressés et que les délibérations transmises l'ont été sans leurs annexes. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents déjà transmis. Elle émet par ailleurs un avis favorable à la communication des documents qui n'ont pas encore été transmis, s'ils existent, et sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.