Avis 20210783 Séance du 25/03/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, dans le cadre d'un double contentieux administratif X, actuellement pendant par devant le tribunal administratif de Marseille, des documents suivants : 1) la note explicative de synthèse, visée à l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales, préalable à l'adoption, par le conseil municipal, de la délibération n° 35 du 7 juillet 2020 portant « Cession d'un bien communal dénommée Villa Mauresque Approbation du contrat de cession et du prêt à usage» ; 2) le procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal en date du 7 juillet 2020 ; 3) les contrats approuvés par la commune et annexés à la délibération n° 35 du 7 juillet 2020 ; 4) les titres autorisant la société MALSA CONSULTANTS LIMITED à occuper le domaine public communal aux fins de stationnement des véhicules de la clientèle du Château de Cassis et les justificatifs de redevance d'occupation domaniale ; 5) les contrats conclus avec la société MALSA CONSULTANTS LIMITED portant cession foncière et prêt à usage ainsi que l'ensemble de leurs annexe respectives ; 6) les consultations établies par des « juristes », émettant un avis sur les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente authentique conclue entre la commune et la société MALSA CONSULTANTS LIMITED en date du 2 décembre 2015 ; 7) la consultation établie par un « professeur de droit » confirmant que la vente de la Villa Mauresque conclue entre la commune et la société MALSA CONSULTANTS LIMITED en date du 2 décembre 2015, s'analysait en une cession de gré à gré exclusive de toute procédure d'appel d'offres ; 8) les justificatifs comptables établissant que la somme de 925 000 euros, versée par la société MALSA CONSULTANTS LIMITED, en tant qu'acompte sur le prix de vente de la Villa Mauresque, lors de la signature de la promesse unilatérale, le 2 décembre 2015, a été restituée audit bénéficiaire en l'état de la non-réalisation de la promesse ; 9) l'offre intégrale présentée par la société MALSA CONSULTANTS LIMITED dans le cadre de l'appel à projet telle que retenue par la commune suivant la délibération n° 119 en date du 30 septembre 2015, par laquelle le candidat s'engageait, d'une part à acquérir la Villa Mauresque moyennant le paiement d'un prix de 1 500 000 euros pour la réalisation d'un hôtel de type cinq étoiles, composé de dix suites, d'autre part à réaliser un certain nombre de travaux (création d'un belvédère et d'un parc ouvert au public etc.) ; 10) le compte administratif de la commune pour l'année 2017, confirmant le versement au budget communal de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 75 000 euros soit 5% du prix de vente de la Villa Mauresque, convenu selon l'acte authentique en date du 2 décembre 2015, payée par la société MALSA CONSULTANTS LIMITED et séquestrée entre les mains de Maître X, notaire à La Ciotat.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Cassis à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, dans le cadre d'un double contentieux administratif X, actuellement pendant par devant le tribunal administratif de Marseille, des documents suivants : 1) la note explicative de synthèse, visée à l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales, préalable à l'adoption, par le conseil municipal, de la délibération n° 35 du 7 juillet 2020 portant « Cession d'un bien communal dénommée Villa Mauresque Approbation du contrat de cession et du prêt à usage» ; 2) le procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal en date du 7 juillet 2020 ; 3) les contrats approuvés par la commune et annexés à la délibération n° 35 du 7 juillet 2020 ; 4) les titres autorisant la société MALSA CONSULTANTS LIMITED à occuper le domaine public communal aux fins de stationnement des véhicules de la clientèle du Château de Cassis et les justificatifs de redevance d'occupation domaniale ; 5) les contrats conclus avec la société MALSA CONSULTANTS LIMITED portant cession foncière et prêt à usage ainsi que l'ensemble de leurs annexe respectives ; 6) les consultations établies par des « juristes », émettant un avis sur les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente authentique conclue entre la commune et la société MALSA CONSULTANTS LIMITED en date du 2 décembre 2015 ; 7) la consultation établie par un « professeur de droit » confirmant que la vente de la Villa Mauresque conclue entre la commune et la société MALSA CONSULTANTS LIMITED en date du 2 décembre 2015, s'analysait en une cession de gré à gré exclusive de toute procédure d'appel d'offres ; 8) les justificatifs comptables établissant que la somme de 925 000 euros, versée par la société MALSA CONSULTANTS LIMITED, en tant qu'acompte sur le prix de vente de la Villa Mauresque, lors de la signature de la promesse unilatérale, le 2 décembre 2015, a été restituée audit bénéficiaire en l'état de la non-réalisation de la promesse ; 9) l'offre intégrale présentée par la société MALSA CONSULTANTS LIMITED dans le cadre de l'appel à projet telle que retenue par la commune suivant la délibération n° 119 en date du 30 septembre 2015, par laquelle le candidat s'engageait, d'une part à acquérir la Villa Mauresque moyennant le paiement d'un prix de 1 500 000 euros pour la réalisation d'un hôtel de type cinq étoiles, composé de dix suites, d'autre part à réaliser un certain nombre de travaux (création d'un belvédère et d'un parc ouvert au public etc.) ; 10) le compte administratif de la commune pour l'année 2017, confirmant le versement au budget communal de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 75 000 euros soit 5% du prix de vente de la Villa Mauresque, convenu selon l'acte authentique en date du 2 décembre 2015, payée par la société MALSA CONSULTANTS LIMITED et séquestrée entre les mains de Maître X, notaire à La Ciotat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Cassis a informé la commission que le document visé au point 4) n'existait pas. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande. En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence elle émet un avis favorable aux points 1), 2), 3), 8) et 10) et prend acte de l'intention de la maire de Cassis de procéder à cette communication. En deuxième lieu, la commission indique qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé et qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Elle ajoute que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 5) de la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du même code. En troisième lieu, elle relève que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Si l'acte de cession conclu à l'issue d'un appel à projet est communicable, la commune indique sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. En outre, elle considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). En conséquence et sous cette réserve, la commission émet un avis favorable au point 9) de la demande. En dernier lieu, la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Par suite, et compte tenu de la réponse de la maire de Cassis, la commission émet un avis défavorable aux points 6) et 7) de la demande.