Avis 20210782 Séance du 25/03/2021

Communication, sous forme dématérialisée, de la copie complète du contrat d'obligations réelles environnementales (ORE) avec les établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée (Epamarne/Epafrance) portant sur les parcelles X à Champs-sur-Marne, notamment l’acte notarié d’acquisition, visés dans le compte rendu sommaire du conseil communautaire du 17 décembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, de la copie complète du contrat d'obligations réelles environnementales (ORE) avec les établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée (Epamarne/Epafrance) portant sur les parcelles X à Champs-sur-Marne, notamment l’acte notarié d’acquisition, visés dans le compte rendu sommaire du conseil communautaire du 17 décembre 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne a indiqué à la commission que le contrat ORE n'avait pas encore été signé. La commission rappelle qu'un contrat administratif est communicable à compter de sa signature, sous réserve de l'occultation de mentions visées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration tenant notamment au secret des affaires, qui doivent être occultées. Constatant que le contrat n'a pas encore été conclu, la commission émet donc un avis défavorable en l'état, mais précise que ce document administratif sera communicable dès sa conclusion, sous la réserve rappelée. Elle prend acte de l'intention de l'administration de procéder à cette communication dès signature. La commission ajoute toutefois que ce contrat serait communicable, dès maintenant et donc avant signature, dans l'éventualité où il aurait été annexé à une délibération, sur le fondement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. S'agissant de l'acte notarié également demandé, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, dorénavant, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission émet, par suite, un avis favorable, sous réserve que cet acte notarié ait été passé.