Conseil 20210746 Séance du 11/02/2021

Caractère communicable, à un particulier, des documents suivants se rapportant à la situation de la déléguée départementale aux droits des femmes de Lozère, par ailleurs présidente du Conseil départemental, à savoir : 1) l'arrêté de nomination, à compter du à compter du 2 mai 2001 comme déléguée aux droits des femmes, signé par l’administration centrale ; 2) le contrat d’engagement pour la période courant du 2 mai 2001 au1er mai 2004. en qualité de chargée de mission départementale au service des droits des femmes et de l'égalité de la Lozère ; 3) l'arrêté de nomination à mi-temps dans lesdites fonctions à compter du 1er juin 2015 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans..
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un particulier, des documents suivants se rapportant à la situation de la déléguée départementale aux droits des femmes de Lozère, par ailleurs présidente du Conseil départemental, à savoir : 1) l'arrêté de nomination, à compter du à compter du 2 mai 2001 comme déléguée aux droits des femmes, 2) le contrat d’engagement pour la période courant du 2 mai 2001 au1er mai 2004. en qualité de chargée de mission départementale au service des droits des femmes et de l'égalité de la Lozère ; 3) l'arrêté de nomination à mi-temps dans lesdites fonctions à compter du 1er juin 2015 pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans. La commission rappelle qu'elle considère que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. A l’inverse, elle estime que ces aménagements devant être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’information légitime des citoyens, ne sont pas communicables sur ce fondement, la date de naissance, l’adresse privée, la situation de famille, les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (ex : supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (ex : primes de résultat). Enfin, la commission souligne qu'elle fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de travail à temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que les arrêtés de nomination du préfet de la Lozère mentionnés aux points 1) et 3) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le contrat d'engagement sollicité au point 2) est également communicable sur le même fondement mais après occultation de la date et du lieu de naissance de l'intéressée et de son adresse personnelle en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.