Avis 20210706 Séance du 25/03/2021

Copie du rapport sur le service de chirurgie cardiaque d'Henri Mondor, remis par les experts de la société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire (SFCTCV) et du conseil national des universités (CNU) à la gouvernance des hôpitaux universitaires Henri Mondor, le 19 novembre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie du rapport sur le service de chirurgie cardiaque d'Henri Mondor, remis par les experts de la société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire (SFCTCV) et du conseil national des universités (CNU) à la gouvernance des hôpitaux universitaires Henri Mondor, le 19 novembre 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle qu’un rapport d'audit ou d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle occultation rende impossible l’identification des personnes concernées et qu'elles ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle conduirait à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission considère, par ailleurs, que les mentions de tels documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du documents sollicité, estime qu'il est communicable au demandeur selon les modalités mentionnées ci-dessus et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction préalable des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, divulguant le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, ou faisant apparaître des appréciations et jugements de valeur, et sauf à ce que ces occultations ou disjonctions soient d'une ampleur telle qu'elles dénatureraient les documents ou priveraient de tout intérêt leur communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.