Avis 20210702 Séance du 30/04/2021

Copie, en sa qualité de conseiller régional, des documents suivants : 1) les pièces relatives au référé liberté entrepris par le lycée Averroès (requête du lycée, mémoire en défense du conseil régional du 30 juin 2020 et ordonnance du même jour) ; 2) les pièces relatives aux bilans du lycée ; 3) les demandes de subvention du lycée adressées au conseil régional dans le cadre de la contribution régionale au fonctionnement des établissements privés d’enseignement relevant de l’éducation nationale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller régional, des documents suivants : 1) les pièces relatives au référé liberté entrepris par le lycée Averroès (requête du lycée, mémoire en défense du conseil régional du 30 juin 2020 et ordonnance du même jour) ; 2) les pièces relatives aux bilans du lycée ; 3) les demandes de subvention du lycée adressées au conseil régional dans le cadre de la contribution régionale au fonctionnement des établissements privés d’enseignement relevant de l’éducation nationale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Hauts-de-France a indiqué à la commission, d’une part, que les documents sollicités au point 2) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 29/01/2021, dont une copie lui est jointe, d’autre part que les documents mentionnés au point 3) n’existent pas dès lors que cette contribution obligatoire est versée sans demande aucune des lycées concernés. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant des documents mentionnés au point 1), la commission indique que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les documents mentionnés au point 1) ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration et ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration