Avis 20210671 Séance du 25/03/2021

Copie du rapport dressé par le garde champêtre relatif à la visite de recolement du 6 juin 2018, dont fait référence la mise en demeure de régulariser des travaux, reçue le 27 juin 2018, suite au dépôt le 13 avril 2018, par la SARL X, d'une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux d'un bâtiment situé au 35 boulevard de la République (Lambesc).
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lambesc à sa demande de copie du rapport dressé par le garde champêtre relatif à la visite de recolement du 6 juin 2018, dont fait référence la mise en demeure de régulariser des travaux, reçue le 27 juin 2018, suite au dépôt le 13 avril 2018, par la SARL X, d'une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux d'un bâtiment situé au 35 boulevard de la République (Lambesc). En l'absence de réponse du maire de Lambesc à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents relatifs au récolement des travaux auquel peut procéder ou faire procéder, sur le fondement de l'article L462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire, à moins qu'ils fassent apparaître de la part d'une personne physique ou morale autre que l'administration un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. La Commission estime que ces documents perdent leur caractère préparatoire à la décision éventuelle de contester la conformité des travaux lorsque la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée est adressée au maître de l'ouvrage, conformément à l'article R462-9 du code de l'urbanisme, ou, au plus tard, à l'issue du délai imparti à l'administration à cette fin. Ce délai est fixé par l'article R462-6 du même code à trois ou cinq mois, selon le cas, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. La Commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication.