Avis 20210560 Séance du 25/03/2021

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces, comptes rendus des commissions municipales et autres documents sur la base desquels le projet communal de village senior s’est construit ; 2) l’exemplaire original de l’appel à candidatures remis à l’agence régionale de santé (ARS), lancé par l’agence régionale de santé Grand Est dans le cadre du projet national « Santé 2022 » concernant l’habitat inclusif à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 3) la liste des personnes ayant travaillé sur l'appel à candidatures de ce projet communal ; 4) l’acte de vente complet par la commune des terrains à la société DELTAMENAGEMENT ; 5) la totalité du projet d’habitat inclusif (travaux, viabilisation, financement, etc.) tel que présenté à CDC Habitat.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Faulquemont à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l’ensemble des pièces, comptes rendus des commissions municipales et autres documents sur la base desquels le projet communal de village senior a été construit ; 2) l’exemplaire original de la réponse à l’appel à candidatures lancé par l’agence régionale de santé (ARS), remis à l’agence régionale de santé Grand Est dans le cadre du projet national « Santé 2022 » concernant l’habitat inclusif à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 3) la liste des personnes ayant travaillé sur l'appel à candidatures de ce projet communal ; 4) l’acte de vente complet par la commune des terrains à la société DELTAMENAGEMENT ; 5) la totalité du projet d’habitat inclusif (travaux, viabilisation, financement, etc.) tel que présenté à CDC Habitat. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du point 1), l'administration, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a informé la commission de ce que le projet communal de village senior conservait un caractère préparatoire. A cet égard, la commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En conséquence, en l'absence d'indication de l'administration sur les différentes étapes de ce projet, la commission, qui estime par ailleurs ce point de la demande suffisamment précis pour permettre à l’administration d'identifier les documents souhaités, émet un avis favorable à la communication des documents relatifs aux phases achevées du projet et un avis défavorable à la communication des documents conservant un caractère préparatoire. S'agissant du point 2), l'administration a indiqué à la commission que le projet porté par l'UGECAMNE dans le cadre de cet appel à candidatures n'avait pas été retenu par l'ARS et qu'il ne bénéficierait donc pas de son financement, sans pour autant que la municipalité et l'UGECAMNE n'y renoncent. La commission estime donc que ce projet conserve un caractère préparatoire et émet, en l'état, un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant de l'acte notarié visé au point 4), la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission s'estime ainsi compétente sur ce point de la demande. Elle relève que l'acte en question, selon les informations fournies par l'administration, n'a pas été signé. Elle en déduit que ce document conserve un caractère inachevé et émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article L311-6 de ce code. S'agissant du point 5), l'administration a informé la commission de ce que le projet ici mentionné correspondait au projet porté par l’UGECAMNE et faisant l'objet du point 3). La commission déclare donc ce point sans objet.