Avis 20210472 Séance du 25/03/2021

Communication des documents relatifs à la scolarité suivie à l'école Condorcet à Lens par son père, Monsieur X, né le X et décédé le X, à savoir un certificat de scolarité ainsi qu'un duplicata du brevet supérieur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication des documents relatifs à la scolarité suivie à l'école Condorcet à Lens par son père, Monsieur X, né le X et décédé le X, à savoir un certificat de scolarité ainsi qu'un duplicata du brevet supérieur. La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Le droit d'accès aux archives publiques est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213.3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Les services publics sont tenus de garantir l'accès à tout usager des archives librement communicables en application de ces dispositions. En l’espère, la commission relève que les documents sollicités sont susceptibles d’être couverts par le délai de cinquante ans à compter de leur création protégeant la vie privée des personnes. En l’espèce, ils sont donc susceptibles d’être d’ores et déjà librement communicables, s’ils sont antérieurs à l’année 1971. Dans le cas où les documents sollicités ne seraient pas d’ores et déjà librement communicables, la commission rappelle qu’une procédure d’accès anticipé par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques est prévue par l’article L213-3 du code du patrimoine. Le cas échéant, il appartient à l’administration de proposer à Madame X de déposer une demande d’accès par dérogation. La commission émet donc un avis favorable à la demande d’accès formulée par Madame X et invite l’administration à procéder à la communication des documents sollicités, ou, dans le cas où ceux-ci ne seraient pas d’ores et déjà librement communicables, à instruire une procédure d’autorisation d’accès par dérogation.