Avis 20210463 Séance du 04/03/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la table identificatoire, ou tout document en faisant office, du numéro d'agent verbalisateur de : a) Monsieur X, né le X, titularisé en qualité de gardien de police municipale par arrêté municipal n° 907 du 17 septembre 2012 ; b) Monsieur X, né le X, intégré en qualité de gardien de police municipale après nomination par voie de détachement par arrêté municipal n° 2130 du 14 novembre 2016 ; 2) le planning d'activité de service établi par l'autorité fonctionnelle ou tout document en faisant office des agents précités, affectés sur la voie publique de la commune le 22 octobre 2020 et particulièrement entre « 13:30 et 14:30 » ; 3) les contrats de travail établissant le recrutement desdits agents, exerçant en qualité de fonctionnaire de police municipale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la table identificatoire, ou tout document en faisant office, du numéro d'agent verbalisateur de : a) Monsieur X, né le X, titularisé en qualité de gardien de police municipale par arrêté municipal n° 907 du 17 septembre 2012 ; b) Monsieur X, né le X, intégré en qualité de gardien de police municipale après nomination par voie de détachement par arrêté municipal n° 2130 du 14 novembre 2016 ; 2) le planning d'activité de service établi par l'autorité fonctionnelle ou tout document en faisant office des agents précités, affectés sur la voie publique de la commune le 22 octobre 2020 et particulièrement entre « 13:30 et 14:30 » ; 3) les contrats de travail établissant le recrutement desdits agents, exerçant en qualité de fonctionnaire de police municipale. En premier lieu, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom et matricule de ces agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va en revanche différemment s’il apparaît que l’administration requise peut légitimement craindre que la divulgation de l’identité de ces agents, en raison de la nature des missions et responsabilités qu'ils exercent, pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers et, ce faisant, conduire à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission relève, à cet égard, que dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code faisaient obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) au motif qu’une telle divulgation était susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle ajoute, enfin, que l'atteinte à la sécurité des personnes se présume pas mais doit être établie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Pierre, relève au cas d'espèce d'une part, que la demande de Monsieur X s'inscrit dans le cadre d'une procédure particulière, ce dernier ayant été verbalisé pour infraction routière par deux agents de la police municipale. En outre, l'intéressé connaît l’identité de ces agents, dont il sollicite la table identificatoire. La commission constate que ce document peut s'avérer nécessaire pour l'exercice des droits de la défense, en particulier si à l'appui d'une contestation d'un procès-verbal de contravention, le demandeur entend contester la qualité des agents ayant procédé à sa verbalisation. La commission relève, d'autre part, que le maire de Saint-Pierre se borne à faire état de la qualité de fonctionnaires de police municipale des agents concernés pour fonder son refus. Il ne fournit en revanche aucune information précise et circonstanciée, tenant notamment au contexte de l’infraction ou à la personnalité du demandeur, laissant craindre que la divulgation de la table identificatoire de ces agents pourrait conduire à des représailles ciblées de la part du demandeur. Compte tenu du contexte de la demande, la commission émet, dans les circonstances particulières de l'espèce, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. En deuxième lieu, la commission souligne que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours et horaires de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où la communication de ces informations porterait atteinte à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande mentionnée au point 2). En dernier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre a informé la commission que les arrêtés portant titularisation de Monsieur X et intégration après nomination par la voie du détachement de Monsieur X, ainsi que leurs bulletins de paye du mois de septembre 2020, ont été adressés à Monsieur X, par courrier du 24 novembre 2020, dont il joint une copie. La commission déduit de ces éléments que ces deux agents ont la qualité de fonctionnaire et elle en conclut que les contrats de travail mentionnés au point 3) de la demande n'existent pas. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point.