Avis 20210462 Séance du 30/04/2021

Communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale mais pas par consultation sur place, à la suite d'une précédente transmission incomplète, de l'entier dossier administratif de sa cliente, notamment les documents manquants relatifs à sa retraite : 1) le détail des versements de cotisations patronales et salariales du ministère auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), durant l’ensemble de sa carrière au ministère ; 2) les déclarations sociales nominatives la concernant adressées à la CNAV ; 3) les déclarations annuelles et modificatives de ses rémunérations adressées à l’IRCANTEC.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie postale mais non par consultation sur place, à la suite d'une précédente transmission incomplète, de l'entier dossier administratif de sa cliente, notamment les documents suivants manquants relatifs à sa retraite : 1) le détail des versements de cotisations patronales et salariales du ministère auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), durant l’ensemble de sa carrière au ministère ; 2) les déclarations sociales nominatives la concernant adressées à la CNAV ; 3) les déclarations annuelles et modificatives de ses rémunérations adressées à l’IRCANTEC. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.