Avis 20210460 Séance du 28/02/2021

Communication, par mail ou par voie postale, de la copie intégrale de son dossier administratif d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication, par mail ou par voie postale, de la copie intégrale de son dossier administratif d'assistante maternelle. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle d'abord que la circonstance que la demanderesse a eu accès à certains des documents composant son dossier à l'occasion de notifications de ces pièces ou par une demande d'accès datant de 2016, ou encore que la circonstance que la communication porte sur des pièces qu'elle aurait elle-même fournies à l'administration, ne sauraient faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère ensuite que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de signalement, de plainte, de dénonciation ou de témoignages adressés à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier administratif, le cas échéant, sous les réserves précitées. La commission relève enfin que la demande porte sur l'envoi des documents sollicités et non sur leur consultation sur place. Elle précise donc qu'en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, la communication s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle invite ainsi le président du conseil départemental à procéder à cet envoi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.