Avis 20210452 Séance du 30/04/2021

Communication, par voie électronique, dans le cadre d'un refus de visa d'entrée en France, de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et de la preuve de sa notification auprès de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication, par voie électronique, dans le cadre d'un refus de visa d'entrée en France, de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et de la preuve de sa notification auprès de sa cliente. En l’absence de réponse exprimée par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.