Avis 20210428 Séance du 30/04/2021

Communication du dossier d'étranger de sa cliente, et en particulier la copie de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que l'accusé de réception relatif à cette décision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de communication du dossier d'étranger de sa cliente, et en particulier la copie de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que l'accusé de réception relatif à cette décision. La commission estime que les documents demandés sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire a indiqué à la commission que la décision ainsi que l'accusé réception sollicités ont été communiqués à Maître X, par courrier électronique du 18 janvier 2021, dont une copie lui est jointe. La commission, qui relève avoir été saisie après communication des documents sollicités, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi sur ces points et déclare donc irrecevable la demande dans cette mesure. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication du reste des documents composant le dossier d'étranger. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.