Avis 20210378 Séance du 28/02/2021

Communication des éléments suivants : 1) relatifs aux associations de protection animale / protection des animaux, déclarées dans le registre national des associations (RNA), présentes sur le territoire français (DOM-TOM compris) : a) le numéro RNA, le numéro de téléphone et le courriel d'une personne chargée de l'administration ou celle de l'association, données présentes et demandées sur le Cerfa n° 13973*04 ; b) la liste des membres de leur bureau ; c) leurs statuts ; 2) relatifs aux fondations, aux fonds de dotation et aux fondations d'entreprises, de protection animale / protection des animaux, déclarées dans le RNA, présentes sur le territoire français (DOM-TOM compris) : a) la liste de ces structures ainsi que leur objet social et leurs coordonnées complètes (adresse postale ‐ téléphone ‐ courriel) ; b) la liste des membres de leur bureau / conseil d'administration ; c) leurs statuts.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des éléments suivants : 1) relatifs aux associations de protection animale / protection des animaux, déclarées dans le registre national des associations (RNA), présentes sur le territoire français (DOM-TOM compris) : a) le numéro RNA, le numéro de téléphone et le courriel d'une personne chargée de l'administration ou celle de l'association, données présentes et demandées sur le Cerfa n° 13973*04 ; b) la liste des membres de leur bureau ; c) leurs statuts ; 2) relatifs aux fondations, aux fonds de dotation et aux fondations d'entreprises, de protection animale / protection des animaux, déclarées dans le RNA, présentes sur le territoire français (DOM-TOM compris) : a) la liste de ces structures ainsi que leur objet social et leurs coordonnées complètes (adresse postale ‐ téléphone ‐ courriel) ; b) la liste des membres de leur bureau / conseil d'administration ; c) leurs statuts. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En réponse à la demande qui lui été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) n'existent pas en l'état et ne peuvent être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande d’avis qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.