Avis 20210364 Séance du 30/04/2021

Communication, par voie électronique, pour son client actuellement incarcéré à la Maison centrale de Saint-Maur, d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de l'intéressé durant son incarcération à la Maison centrale d' Ensisheim.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, pour son client actuellement incarcéré à la Maison centrale de Saint-Maur, d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de l'intéressé durant son incarcération à la Maison centrale d' Ensisheim. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, relève qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20204564 du 28 décembre 2020, sur une demande de communication portant partiellement sur les documents objet de la présente demande, et que cette précédente demande était devenue sans objet. Elle déclare par suite irrecevable la demande portant sur la période allant jusqu'au 30 novembre 2020, date de transmission de toutes les décisions de fouilles antérieures, en tant qu'elle tend seulement à la réitération de cet avis. La commission considère toutefois que les décisions sollicitées, prises postérieurement au 30 novembre 2020, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, si elles existent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions intéressant des tiers (ex : identité ; numéro d'écrou). Elle émet un avis favorable dans cette seule mesure et sous les réserves précitées. La commission invite enfin Maître X a faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.