Avis 20210344 Séance du 25/03/2021

Communication des documents pour chacune des personnes suivantes, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X : 1) les décisions d’autorisations d’exercice accordées aux praticiens susvisés; 2) l’ensemble des documents composant leurs dossiers d’autorisations d’exercice ; 3) la liste des modules de compétences validées par chaque praticien avec indication du temps passé au sein de chaque service ; 4) le rapport d’évaluation du stage avec mention du professionnel l’ayant encadré exerçant depuis au moins trois ans la profession de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que mention du nom du responsable de la structure d’accueil ayant procédé à la validation de son stage conformément à l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2010.
Maître X, conseil du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK ) et du Conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Occitanie (CROMK Occitanie), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Occitanie à sa demande de communication des documents pour chacune des personnes suivantes, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X : 1) les décisions d’autorisations d’exercice accordées aux praticiens susvisés ; 2) l’ensemble des documents composant leurs dossiers d’autorisations d’exercice ; 3) la liste des modules de compétences validées par chaque praticien avec indication du temps passé au sein de chaque service ; 4) le rapport d’évaluation du stage avec mention du professionnel l’ayant encadré exerçant depuis au moins trois ans la profession de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que mention du nom du responsable de la structure d’accueil ayant procédé à la validation de son stage conformément à l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Occitanie a informé la commission de ce qu'elle estimait que ces documents n'étaient communicables qu'aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». Au nombre des administrations mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration figurent les personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public. Aux termes de l'article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées ». En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication porte sur les documents administratifs détenus par le préfet de la région Occitanie dans le cadre de ses missions d'autorisation individuelle d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui ne possèdent pas le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Elle relève que si le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Occitanie soutiennent qu'il leur appartient, ainsi que le prévoit l'article L4321-14 du code de la santé publique, de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, et qu'il statue sur les inscriptions au tableau de l'ordre, condition nécessaire et préalable à l'exercice de la profession, d'une part, le contenu du dossier d'inscription au tableau d'un ordre professionnel d'une profession de santé est fixé par l'article R4112-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4321-1 du même code, et, d'autre part, le Conseil d'Etat a jugé qu’il n’appartenait pas aux ordres saisis d’une demande d’inscription au tableau de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation d’exercer délivrée par le préfet en application des dispositions régissant la procédure de reconnaissance d'équivalence professionnelle et que si le conseil compétent de l’ordre envisageait de refuser l’inscription au tableau d’un praticien pour un motif relatif à la compétence du demandeur, il devait diligenter une expertise et que ce n'est que si cette expertise le conduisait à constater une insuffisance professionnelle dangereuse pour la santé, qu'il pouvait refuser l’inscription sollicitée (CE, n° 389023, 9 mars 2016). La commission déduit de cette articulation et de l’étanchéité des deux procédures d'autorisation d’exercer et d'inscription au tableau de l'ordre que la demande d'accès au dossier d'autorisation détenu par le préfet ne peut être regardée comme ayant été formulée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour l'accomplissement des missions de service public qui lui ont été confiées au sens de l'article 1er de l'article du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission estime en conséquence que la présente demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 et qu'elle n'est donc pas compétente pour émettre un avis sur le refus dont elle a été saisi.