Avis 20210335 Séance du 04/03/2021

Communication de la copie intégrale du dossier médical relatif à la prise en charge à l'hôpital Bicêtre de Monsieur X, inconscient à ce jour mais non décédé.
Maître X, conseil des consorts X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de la copie intégrale du dossier médical relatif à la prise en charge à l'hôpital Bicêtre de Monsieur X, inconscient à ce jour mais non décédé. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». La commission précise toutefois que le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». Compte tenu de la gravité de l'état de santé du patient, la commission estime que la situation de ce dernier relève de ces dispositions, le secret médical ne pouvant donc faire obstacle à la communication à sa mère, à sa sœur et à sa concubine, agissant en son propre nom et en celui de leur fille, dans la mesure où elle justifient de leur lien de parenté, des informations nécessaires à ce que ces dernières lui apportent un soutien direct. A cet égard, la commission considère que l'objectif invoqué tenant à la volonté de comprendre et de discuter la possibilité d'une décision de limitation et d'arrêt des traitements compte tenu du caractère éventuellement irréversible des lésions cérébrales dont souffre le patient, constitue bien un soutien direct à ce dernier. La commission précise qu'en application de ces mêmes dispositions de l'article L1110-4 du code, il appartiendrait à un médecin, en lien avec les demanderesses, de déterminer la nature des informations pertinentes, et de les leur délivrer. En revanche, les demanderesses, faute d'un mandat dûment justifié, ne peuvent accéder à la copie de l'entier dossier médical de Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.