Avis 20210333 Séance du 04/03/2021

Communication des documents relatifs à Monsieur X : 1) la copie de ses ordres de mission du 19 septembre 2016 et du 20 avril 2018 ; 2) la preuve de son commissionnement et de son assermentation.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados à sa demande de communication des documents relatifs à Monsieur X : 1) la copie de ses ordres de mission du 19 septembre 2016 et du 20 avril 2018 ; 2) la preuve de son commissionnement et de son assermentation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfecture du Calvados a informé la commission de ce que les ordres de mission mentionnés au point 1) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. L'administration a également indiqué à la commission que les copies des documents répondant à l'objet du point 2), à savoir la carte de commissionnement et le procès-verbal de la prestation de serment de Monsieur X, ont été annexés au mémoire en défense de la préfecture établi dans le cadre d'un contentieux l’opposant à la demanderesse devant le tribunal administratif. La commission précise toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'accès prévu par le livre III de ce code. Par conséquent, elle estime que ces documents sont communicables à Madame X, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'agent concerné (date de naissance par exemple), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable sur ce point.