Avis 20210313 Séance du 04/03/2021

Communication de l’intégralité des échanges entre la CAF 94 et Pôle emploi pour la période de juin 2015 à octobre 2016 la concernant et notamment : - confirmation de l'assermentation de l'agent ayant accédé à son fichier FICOBA ; - communication des biais de l'algorithme de ciblage des contrôles dont elle a fait l'objet ayant entraîné des décisions juridiques la concernant ; - les rapports de contrôles la concernant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à sa demande de communication de : 1°) l’intégralité des échanges entre la CAF 94 et Pôle emploi pour la période de juin 2015 à octobre 2016 la concernant notamment les rapports de contrôles la concernant ; 2°) la confirmation de l'assermentation de l'agent ayant accédé à son fichier FICOBA au titre de la période précitée ; 3°) la communication des biais de l'algorithme de ciblage des contrôles dont elle a fait l'objet ayant entraîné des décisions juridiques la concernant. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission observe que suite à une précédente demande de Madame X, le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé la commission dans le cadre de l’instruction de la demande d’avis 20202310 qu’il avait transmis, par courrier du 9 octobre 2019, une copie intégrale « des documents administratifs et données personnelles détenus dans le dossier allocataire de Madame X, soit l’ensemble des courriers et pièces reçus, des courriers et notifications émis par la CAF, des informations relatives à son état civil, à la gestion de ses droits, des paiements, des créances, des contrôles, des commentaires dossier ». Madame X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. S’agissant des points 2) et 3), en l'absence de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, la commission rappelle que sur le fondement de l’article L152 du livre des procédures fiscales, les organismes de sécurité sociale ont la possibilité d'obtenir communication des informations nominatives détenues par les administrations fiscales. Les connexions des agents des organismes sociaux aux informations contenues dans le traitement informatisé dénommé « Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés » sont conformément au III de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires conservées pendant trois ans. Par suite, les documents sollicités aux points 2) et 3) qui portent sur la période courant de juin 2015 à octobre 2016, soit une ancienneté supérieure à trois ans, n’existent plus. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.