Avis 20210306 Séance du 25/03/2021

Copie, par voie postale, des documents suivants : 1) la note de service régissant les protocoles de harcèlements moraux au sein de l'administration ; 2) la note de service CORP‐DRHRS‐2014‐0189 du 12 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie, par voie postale, des documents suivants : 1) la note de service régissant les protocoles de harcèlements moraux au sein de l'administration ; 2) la note de service CORP‐DRHRS‐2014‐0189 du 12 septembre 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la Commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. La Commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, revêtent un caractère administratif s'ils sont relatifs à la gestion du personnel fonctionnaire de La Poste. Sous cette réserve, ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.