Avis 20210300 Séance du 04/03/2021

Communication, sans occultation, des documents suivants, concernant leur enfant X : 1) le compte rendu de la réunion de la « commission départementale » du 19 mai 2020 ; 2) le procès-verbal donnant son avis sur les candidatures des élèves à l’entrée en 6e en classe à horaire aménagée au lycée Paul-Louis Courrier pour l’année 2020-2021.
Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire à leur demande de communication, sans occultation, des documents suivants, concernant leur enfant X : 1) le compte rendu de la réunion de la « commission départementale » du 19 mai 2020 ; 2) le procès-verbal donnant son avis sur les candidatures des élèves à l’entrée en 6e en classe à horaire aménagée au lycée Paul-Louis Courier pour l’année 2020-2021. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire, relève que la situation de la fille des demandeurs a été soumise à l'examen de la commission départementale chargée d’examiner les demandes d'admission en classe à horaires aménagés, qui s'est réunie le 19 mai 2020. La commission estime, dès lors, que le procès-verbal de cette commission est communicable aux demandeurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, uniquement pour la partie concernant leur enfant. Elle émet donc un avis favorable sur le point 2) dans cette mesure. Le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a par ailleurs informé la commission qu'aucun compte rendu n'avait été établi à l'issue de la réunion de la commission départementale. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur le point 1), en tant que portant sur un document inexistant. Enfin, elle souligne que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement.