Avis 20210259 Séance du 28/02/2021

Communication de la liste nominative des agents, classés par ordre de mérite, proposés à l'avancement au grade de lieutenant, plan de requalification 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la liste nominative des agents, classés par ordre de mérite, proposés à l'avancement au grade de lieutenant, plan de requalification 2020. La commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce que le relevé d'avis de la commission administrative paritaire des 14 et 15 décembre 2020, qui a statué sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant, n'a pas encore été diffusé. La commission estime par suite que le document sollicité conserve encore un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable mais précise qu’une fois définitive, la liste d'aptitude sollicitée sera communicable à toute personne qui en fait la demande selon le principe rappelé ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.