Avis 20210254 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants : 1) les actes d'urbanisme (autorisation de passage, autorisation d'urbanisme) relatifs au passage sur sa parcelle du tout-à-l'égout, du gaz, de l'eau, du téléphone, de l'électricité des parcelles voisines ; 2) les demandes de dépôts de permis de construire des voisins ayant créé des ouvertures sur sa parcelle ; 3) les documents relatifs à l'achat par la commune du cinéma Le Margot par adjudication au tribunal.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nérac à sa demande de communication des documents suivants : 1) les actes d'urbanisme (autorisation de passage, autorisation d'urbanisme) relatifs au passage sur sa parcelle du tout-à-l'égout, du gaz, de l'eau, du téléphone, de l'électricité des parcelles voisines ; 2) les demandes de dépôts de permis de construire des voisins ayant créé des ouvertures sur sa parcelle ; 3) les documents relatifs à l'achat par la commune du cinéma Le Margot par adjudication au tribunal. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Nérac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2), sous réserve que ces documents existent, qu'ils n'aient pas déjà été transmis par la commune à la demanderesse et que les indications apportées soient suffisamment précises pour permettre à l'administration de les identifier. La commission estime en second lieu, que les documents administratifs mentionnés au point 3) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il s'agit d'une délibération du conseil municipal ou d'un document annexé à une telle délibération, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous les mêmes réserves que les points précédents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.