Avis 20210207 Séance du 28/02/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les comptes administratifs 2018 et 2019 (gestion des déchets) comprenant l’état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 2) les budgets primitifs 2018, 2019 et 2020 (gestion des déchets) comprenant l’état de répartition de la TEOM ; 3) les délibérations fixant le taux de la TEOM pour les années 2018 à 2020.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Save au Touch à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les comptes administratifs 2018 et 2019 (gestion des déchets) comprenant l’état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 2) les budgets primitifs 2018, 2019 et 2020 (gestion des déchets) comprenant l’état de répartition de la TEOM ; 3) les délibérations fixant le taux de la TEOM pour les années 2018 à 2020. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la Save au Touch a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient disponibles sur Internet aux adresses suivantes : - http://www.save-touch.org/publications/budgets ; - http://www.save-touch.org/publications/comptes-rendu-de-seance. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.