Avis 20210197 Séance du 28/02/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues avec l’association VENI VERDI, ainsi que leurs annexes, permettant des activités agricoles urbaines et de développer des jardins potagers.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues avec l’association VENI VERDI, ainsi que leurs annexes, permettant des activités agricoles urbaines et de développer des jardins potagers. En l’absence de réponse de l'administration, la commission précise qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette dernière réserve, un avis favorable à la communication de ce document. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.