Avis 20210190 Séance du 04/03/2021

Communication, à ses frais, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, à la suite d'une première communication incomplète, de la copie des documents suivants : 1) le procès-verbal du conseil d’administration de la régie ayant défini les modalités de calcul de la largeur moyenne des plans d’eau ; 2) le procès-verbal du conseil d’administration de la régie, envisageant la mise en œuvre d’un contrat d’occupation domanial annuel avec un tarif réduit de 30 % par rapport au tarif du port public ; 3) les documents comptables et analytiques venus étayer le calcul permettant d’envisager une réduction tarifaire de 30% par rapport au tarif du port public ; 4) le contrat d’occupation du plan d’eau dit « Chenal Salonique », conclu par la régie avec le village de vacances YELLOH ou, à défaut, la décision du conseil d’administration de la régie ayant fixé les tarifs applicables pour cette occupation ; 5) le contrat d’occupation du plan d’eau dit « Chenal Salonique », conclu par la régie pour le camping municipal ou, à défaut, la décision du conseil d’administration de la régie ayant fixé les tarifs applicables pour cette occupation ; 6) le détail complet des investissements qui seront réalisés par la régie grâce à la « participation financière marina » ; 7) les procès-verbaux du conseil d’administration de la régie ou les procès-verbaux/documents de synthèse établis par sa commission des finances, à l’effet d’étudier ou de statuer sur la demande formulée par l’APLCP2 à l’effet d’obtenir le remboursement de la taxe foncière majorée de la TVA, appliquée aux propriétaires de marinas.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la régie autonome de Port-Camargue à sa demande de communication, à ses frais, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, à la suite d'une première communication incomplète, de la copie des documents suivants : 1) le procès-verbal du conseil d’administration de la régie ayant défini les modalités de calcul de la largeur moyenne des plans d’eau ; 2) le procès-verbal du conseil d’administration de la régie, envisageant la mise en œuvre d’un contrat d’occupation domanial annuel avec un tarif réduit de 30 % par rapport au tarif du port public ; 3) les documents comptables et analytiques venus étayer le calcul permettant d’envisager une réduction tarifaire de 30% par rapport au tarif du port public ; 4) le contrat d’occupation du plan d’eau dit « Chenal Salonique », conclu par la régie avec le village de vacances YELLOH ou, à défaut, la décision du conseil d’administration de la régie ayant fixé les tarifs applicables pour cette occupation ; 5) le contrat d’occupation du plan d’eau dit « Chenal Salonique », conclu par la régie pour le camping municipal ou, à défaut, la décision du conseil d’administration de la régie ayant fixé les tarifs applicables pour cette occupation ; 6) le détail complet des investissements qui seront réalisés par la régie grâce à la « participation financière marina » ; 7) les procès-verbaux du conseil d’administration de la régie ou les procès-verbaux/documents de synthèse établis par sa commission des finances, à l’effet d’étudier ou de statuer sur la demande formulée par l’APLCP2 à l’effet d’obtenir le remboursement de la taxe foncière majorée de la TVA, appliquée aux propriétaires de marinas. A titre liminaire, en l'absence de réponse du directeur de la régie autonome de Port-Camargue à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la régie autonome de Port-Camargue est une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créée par la commune du Grau du Roi, et ayant pour objet statutaire « de gérer et exploiter le port de plaisance de Port Camargue en ce compris la réalisation des travaux d'entretien, de renouvellement et d'extension du port issu de la concession de l’État. » (article 1er de ses statuts) La commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1) à 3), 6) et 7) de la demande. En outre, elle estime que les contrats d'occupation visés aux points 4) et 5) ont été conclus dans le cadre de sa mission de service public. Elle émet en conséquence un avis également favorable à leur communication, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires, au sens de l'article L311-6.