Avis 20210171 Séance du 06/05/2021

Communication du budget primitif 2020 ainsi que les documents constituant la section de fonctionnement avec la maquette budgétaire détaillée, concernant les subventions versées aux associations lors du vote du budget communal de mars 2020, faisant apparaître : 1) le montant de chaque subvention attribuée aux différentes associations ; 2) les critères d'attribution de ces subventions ; 3) le nombre d'adhérents pour chaque association faisant ressortir les adhérents domiciliés sur la commune et les adhérents extérieurs à la commune.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saulx-Marchais à sa demande de communication du budget primitif 2020 ainsi que les documents constituant la section de fonctionnement avec la maquette budgétaire détaillée, concernant les subventions versées aux associations lors du vote du budget communal de mars 2020, faisant apparaître : 1) le montant de chaque subvention attribuée aux différentes associations ; 2) les critères d'attribution de ces subventions ; 3) le nombre d'adhérents pour chaque association faisant ressortir les adhérents domiciliés sur la commune et les adhérents extérieurs à la commune. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saulx-Marchais, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève également qu’en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les autorités qui versent des subventions à des organismes de droit privé sont tenus de communiquer à toute personne qui en fait la demande les budgets et comptes de ces organismes, la convention accompagnant le versement de l’aide lorsqu’elle existe et le compte rendu financier de la subvention. La commission estime que constituent des organismes au sens de ces dispositions les associations et les groupements. Dans ces conditions, la liste des bénéficiaires entrant dans cette catégorie et du montant cumulé des aides qu’ils ont perçues sur une année est un document communicable. Enfin, la commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont dès lors communicables sous cette réserve. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.