Avis 20210139 Séance du 04/03/2021

Communication, dans la cadre de l'interdiction d’effectuer des astreintes chirurgicales dont il fait l'objet, des documents suivants : 1) l'intégralité du rapport du 17 janvier 2020 établi par les professeurs X sur le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Henri Mondor ; 2) les procès-verbaux des auditions ; 3) la lettre des trois praticiens hospitaliers ; 4) les mails échangés mentionnés dans le rapport sus-cité ; 5) l'intégralité des documents constituant son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, dans le cadre de l'interdiction d’effectuer des astreintes chirurgicales dont il fait l'objet, des documents suivants : 1) l'intégralité du rapport du 17 janvier 2020 établi par les professeurs X sur le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Henri Mondor ; 2) les procès-verbaux des auditions ; 3) la lettre des trois praticiens hospitaliers ; 4) les mails échangés mentionnés dans le rapport sus-cité ; 5) l'intégralité des documents constituant son dossier administratif. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle, d'une part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.Sous cette réserve, la Commission émet un avis favorable au point 5) de la demande en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, d'autre part, qu’un rapport d'audit ou d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle occultation rende impossible l’identification des personnes concernées et qu'elles ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle conduirait à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission considère, par ailleurs, que les mentions de tels documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers sont communicables au demandeur selon les modalités mentionnées ci-dessus et sous réserve, d'une part, que la procédure disciplinaire évoquée dans les pièces portées à sa connaissance soit achevée, ce qui semble être le cas et d'autre part, s'agissant des points 1) à 4), de l’occultation ou de la disjonction préalable des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, divulguant le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, ou faisant apparaître des appréciations et jugements de valeur portés sur des tiers, et sauf à ce que ces occultations ou disjonctions soient d'une ampleur telle qu'elles dénatureraient les documents ou priveraient de tout intérêt leur communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.