Avis 20210135 Séance du 28/02/2021

Communication par délivrance d'une copie ou par consultation de l'original et prise de photographies, des documents relatifs à son immeuble sis X dans le 13ème arrondissement, absents du dossier versé aux archives de Paris : 1) le permis de construire d'origine, délivré le X sous le n° X ; 2à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication par délivrance d'une copie ou par consultation de l'original et prise de photographies, des documents relatifs à son immeuble sis X dans le 13ème arrondissement, absents du dossier versé aux archives de Paris : 1) le permis de construire d'origine, délivré le X sous le n° X ; 2) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). La commission rappelle d'abord que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission comprend que ces documents sont soit inexistants soit ont été perdus ou détruits. Elle ne peut donc en l'état que déclarer sans objet la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.