Avis 20210128 Séance du 04/03/2021

Communication de l’information préoccupante réceptionnée par le Conseil Départemental en date du 21 décembre 2018 mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Collectivité européenne d'Alsace à sa demande de communication de l’information préoccupante réceptionnée par l'administration en date du 21 décembre 2018 mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. De même, elle estime que la divulgation du document contenant une information préoccupante ou un signalement révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En application de ces principes, la commission, qui en l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, comprend néanmoins de la réponse adressée par l'administration à Madame X, que la communication de l'information préoccupante la concernant ne permettait pas une anonymisation de son auteur. Elle ne peut qu'émettre, en l'état, un avis défavorable à la communication de ce document.