Avis 20210075 Séance du 25/03/2021

Communication des documents relatifs à : 1) son grand-père, Monsieur X, né le X à Félix-Faure, département d'Alger ( Algérie) ; 2) son arrière grand-père, Monsieur X, né présumé en X à Félix-Faure, département d'Alger ( Algérie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication des documents relatifs à : 1) son grand-père, Monsieur X, né le X à Félix-Faure, département d'Alger ( Algérie) ; 2) son arrière grand-père, Monsieur X, né présumé en X à Félix-Faure, département d'Alger (Algérie). La commission relève que Monsieur X ne précise pas la nature des documents dont il sollicite la communication. Sans cette information, le service des Archives nationales est dans l’incapacité de retrouver une éventuelle trace de documents à son nom, documents dont l’existence n’est pas prouvée. La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée, ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (Conseil d'Etat, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, A). Le régime du droit d'accès ne fait pas davantage obligation à l’administration de répondre aux demandes de renseignements. Un service d'archives est donc fondé, au regard du droit d'accès, à ne pas répondre à un demandeur qui se bornerait à faire référence à une information, comme le nom d’une personne, à charge pour le service des archives de procéder à des recherches approfondies afin d'identifier lui-même le document pouvant répondre à la demande imprécise. Dans ces conditions, face à l’impossibilité pour l’administration d’identifier avec précision et par conséquent de pouvoir retrouver d’éventuels documents relatifs à la demande de Monsieur X, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis et inviter le demandeur à préciser sa demande auprès de l'administration.