Avis 20210061 Séance du 04/03/2021

Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des factures relatives aux dépenses d'impression et aux frais de communication (frais d'agence de communication, conception, réalisation, impression et diffusion) pris en compte par l'AMEM de 2014 à aujourd'hui ; 2) les extraits bancaires relatant les mouvements financiers pour cette même période ; 3) concernant le poste occupé par Monsieur X : a) le document (décision du bureau ou autre) portant création du poste occupé par l'intéressé et portant décision du montant de son salaire et primes ; b) la décision de recrutement de l'intéressé ; c) sa fiche actuelle de paie après y avoir occulté les informations personnelles et privées de l'intéressé ; d) le compte rendu du bureau décidant l'augmentation du temps de travail de l'intéressé passant de 3 jours à 4 jours en 2019 ; 4) les comptes rendus du comité de pilotage portant commission de validation des subventions en matière de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) du 19 novembre 2014, dont les contrats sont arrivés à terme en 2019 et vont être prolongés d'une année, précisant la liste des membres présents à ces réunions ; 5) le compte rendu du comité de pilotage pour la validation des bénéficiaires des MAEC 2020, précisant la liste des membres présents à cette réunion.
Le X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association Mosellane d'économie montagnarde à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des factures relatives aux dépenses d'impression et aux frais de communication (frais d'agence de communication, conception, réalisation, impression et diffusion) pris en compte par l'AMEM de 2014 à aujourd'hui ; 2) les extraits bancaires relatant les mouvements financiers pour cette même période ; 3) concernant le poste occupé par Monsieur X : a) le document (décision du bureau ou autre) portant création du poste occupé par l'intéressé et portant décision du montant de son salaire et primes ; b) la décision de recrutement de l'intéressé ; c) sa fiche actuelle de paie après y avoir occulté les informations personnelles et privées de l'intéressé ; d) le compte rendu du bureau décidant l'augmentation du temps de travail de l'intéressé passant de 3 jours à 4 jours en 2019 ; 4) les comptes rendus du comité de pilotage portant commission de validation des subventions en matière de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) du 19 novembre 2014, dont les contrats sont arrivés à terme en 2019 et vont être prolongés d'une année, précisant la liste des membres présents à ces réunions ; 5) le compte rendu du comité de pilotage pour la validation des bénéficiaires des MAEC 2020, précisant la liste des membres présents à cette réunion. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'absence de réponse du président de l'association Mosellane d'économie montagnarde, la commission estime en premier lieu que l'AMEM, association de droit privé soumise à la loi de 1908 du régime d'Alsace-Moselle, doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, comme un organisme chargé d'une mission de service public, compte tenu de la composition de ses organes de décision, de son mode de financement et des objectifs d'intérêt général de ses missions. Par conséquent, les documents de cette association sont soumis au droit d'accès aux documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent à sa mission de service public. La commission observe que les documents visés aux points 1), 2), 4) et 5) sont en lien avec la mission de service public de cette association consistant à représenter les intérêts des Vosges Mosellanes, engager des actions en faveur du développement économique et social du territoire et valoriser les paysages et la biodiversité. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents visés au point 3), la commission estime qu'elle est incompétente pour se prononcer sur les contrats de droit privé des agents de l'association.