Avis 20210037 Séance du 11/02/2021

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la convention relative à l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) multifonctionnelle Habitat - Services - Golf, conclue le 15 janvier 2004 avec la société MAGEHA, comprenant tous les avenants et toutes les annexes à la convention, notamment les annexes 1 et 9 ; 2) le registre des taxes et contributions d'urbanisme, prévu à l'article R332-41-2 du code de l'urbanisme ; 3) les comptes rendus financiers annuels de l'aménageur, prévus à l'article L300-5 du code de l'urbanisme ; 4) les conventions régularisées par l'aménageur avec les constructeurs sur des terrains non acquis par l'aménageur, prévues aux dispositions de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, et par ailleurs à l'article 18 de la convention d'aménagement de la ZAC, (dont la SCCV détient seulement un extrait).
Maître X, conseil de la SCCV X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mérignies à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la convention relative à l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) multifonctionnelle Habitat - Services - Golf, conclue le 15 janvier 2004 avec la société MAGEHA, comprenant tous les avenants et toutes les annexes à la convention, notamment les annexes 1 et 9 ; 2) le registre des taxes et contributions d'urbanisme, prévu à l'article R332-41-2 du code de l'urbanisme ; 3) les comptes rendus financiers annuels de l'aménageur, prévus à l'article L300-5 du code de l'urbanisme ; 4) les conventions régularisées par l'aménageur avec les constructeurs sur des terrains non acquis par l'aménageur, prévues aux dispositions de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, et par ailleurs à l'article 18 de la convention d'aménagement de la ZAC, (dont la SCCV détient seulement un extrait). La commission rappelle qu'une fois signée, une convention d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l'hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en ses points 1) et 3). La commission estime que le registre des taxes et contributions d'urbanisme, prévu à l'article R332-41-2 du code de l'urbanisme, est quant à lui communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 2). La commission considère enfin que les conventions sollicitées au point 4), si elles sont en possession des services municipaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.