Avis 20210029 Séance du 11/02/2021

Consultation des documents suivants : 1/ le contrôle de légalité du plan local d'urbanisme de Bénodet ; 2/ le contrôle de légalité du plan local d'urbanisme de Fouesnant ; 3/ le contrôle de légalité ou la lettre d'observations concernant la modification du SCOT de l'Odet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de consultation des documents suivants : 1/ le contrôle de légalité du plan local d'urbanisme de Bénodet ; 2/ le contrôle de légalité du plan local d'urbanisme de Fouesnant ; 3/ le contrôle de légalité ou la lettre d'observations concernant la modification du SCOT de l'Odet. En l'absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la commission estime que, dans l'hypothèse où l'exercice, par l'autorité préfectorale, de sa mission de contrôle de légalité des collectivités territoriales prévue par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution et qui s'exerce, s'agissant des actes administratifs pris par les communes, selon les modalités prévues par les articles L2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, donne lieu à l'édiction de documents administratifs formalisés, tels que des lettres d'observations adressées aux collectivités, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après avoir perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire une fois que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité prise en réponse à ces observations est intervenue. La commission émet donc, sous réserve que les documents dont la communication est demandée existent et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, un avis favorable.