Avis 20210014 Séance du 30/04/2021

Communication des attestations d'incarcération ainsi que la copie de ses dossiers disciplinaires relatifs à ses incarcérations dans les établissements pénitentiaires du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires Marseille entre 1997 et 1999.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des attestations d'incarcération ainsi que la copie de ses dossiers disciplinaires relatifs à ses incarcérations dans les établissements pénitentiaires du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille entre 1997 et 1999. La commission considère, en premier lieu, que les documents sollicités, composant le dossier pénitentiaire d'une personne détenue, constituent des documents administratifs en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève qu'aux termes de l'article L311-6 de ce code, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit ou d'un motif légitime dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En second lieu, la commission rappelle, d'une part, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. La commission déduit de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice que le dossier disciplinaire sollicité se rapporte à une période ancienne et que sa communication n'est ainsi plus susceptible de porter atteinte aux intérêts précités. Elle considère également que les documents composant ce dossier conservent, compte tenu de ce qui précède, un caractère administratif. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces de son dossier disciplinaire à Monsieur X, ainsi que des attestations demandées, si elles n'ont pas été détruites, sous les réserves ainsi rappelées et prend note de ce qu'au regard de leur ancienneté les documents sollicités sont désormais détenus par le service des archives départementales du Var, service auquel le garde des sceaux, ministre de la justice a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmis la demande de communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.