Avis 20205718 Séance du 11/02/2021

Communication de la copie des documents relatifs aux travaux récemment entrepris sur la digue du Frayol sur la commune de Le Teil : 1) la déclaration de travaux ; 2) le plan de gestion dans lequel s'inscrivent ces travaux ; 3) les conventions mises en place avec le propriétaire de l'aménagement (clôture rigide) réalisé en pied de la digue de protection contre les inondations.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux travaux récemment entrepris sur la digue du Frayol sur la commune de Le Teil : 1) la déclaration de travaux ; 2) le plan de gestion dans lequel s'inscrivent ces travaux ; 3) les conventions mises en place avec le propriétaire de l'aménagement (clôture rigide) réalisé en pied de la digue de protection contre les inondations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 3) n’existent pas dans la mesure où le périmètre des travaux réalisés sur la digue du Frayol n’ont pas concerné la clôture rigide qui ne se situe pas, au demeurant, dans l’emprise de la digue. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission estime, ensuite, que la déclaration de travaux mentionnée au point 1), si elle existe, est communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission comprend que les travaux évoqués ont été réalisés à la suite d’un rapport de visite technique approfondie mais ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un plan de gestion. Elle émet néanmoins un avis favorable au point 2) de la demande, la communication de ce rapport, dont elle a pris connaissance et qui est communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, étant susceptible d'apporter un éclairage sur les motifs pour lesquels les travaux ont été réalisés.