Avis 20205672 Séance du 28/02/2021

Communication des comptes rendus d'hospitalisation de son fils mineur, X, pour ses hospitalisations dans l’établissement entre le 4 juillet 2019 et le 5 février 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la clinique médicale et pédagogique Dupré à sa demande de communication des comptes rendus d'hospitalisation de son fils mineur, X, pour ses hospitalisations dans l’établissement entre le 4 juillet 2019 et le 5 février 2020. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la clinique médicale et pédagogique Dupré, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission observe que le fils de Monsieur X est devenu majeur le 20 février 2021. La commission ne peut dès lors, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier médical de l’intéressé, seul ce dernier pouvant y accéder en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle néanmoins que les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique ont été interprétées par le Conseil d’État (décision du 26 septembre 2005, n°270234) comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations concernant sa santé, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication, sauf à ce que Monsieur X se prévale d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.