Avis 20205671 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants, concernant l'association « X » : 1) les statuts de l'association déclarée en préfecture du Loiret le 2 décembre 2014 et les informations énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901concernant le siège de ses établissements, les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ; 2) dans l'hypothèse où l'association « X » serait reconnue comme « association pour l'exercice des cultes» au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 : a) le montant total des dons reçus par cette association ayant donné lieu en 2020, pour les donateurs, à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 200, paragraphe 1, du code général des impôts, obtenu en additionnant les montants renseignés sur les pièces justificatives (formulaire « Cerfa » n° 11580*03) jointes à la déclaration des revenus de chaque donateur, conformément à l'article 200, paragraphe 5, du code général des impôts et à l'arrêté ministériel du 26 juin 2008 ; b) le montant total des dons reçus par cette association ayant donné lieu en 2020, pour les donateurs, à la réduction d'impôt sur le revenu ou d 'impôt sur les sociétés prévue par l'article 238 bis, paragraphe 1, du code généra] des impôts ; c) le montant des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont l'association a bénéficié en 2020 en application de l'article 1382 (4°) du code général des impôts pour les immeubles dont elle est propriétaire au 266, rue du Faubourg Bannier à 45400 Fleury-les Aubrais, et cadastrés, section AD, numéros 614, 618, 626, 628, 630,631,632 et 636 ; 3) dans l'hypothèse où l'association « X » aurait reçu des libéralités au cours des cinq dernières armées, les « déclarations au préfet » correspondantes, exigées par le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; 4) les résultats de l'enquête administrative que vous diligenterez pour déterminer si Monsieur X, « pasteur » autoproclamé de l'église « Espace Vie Cruétienne » n'a pas profité des dons des adeptes de cette association pour son enrichissement personnel, soit directement, soit par le biais de la société civile immobilière « Sublime Immo », immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2017, dont il est le gérant ; 5) les correspondances adressées par le préfet ou ses services à l'association et les décisions administratives prises à l'encontre de cette association, à la suite des propos tenus lors du culte du 29 juillet 2018 (dont la vidéo est diffusée sur le site Internet www.facebook.com/700374548/videos/10156567146384549), au cours duquel Monsieur X a témoigné du « miracle » par lequel « le Seigneur » l'avait guéri de son homosexualité, en lui « donnant un désir de femme» et en « quittant son trône» pour lui choisir une épouse « parmi des milliers et des milliers de petites filles » ; 6) les correspondances adressées par le préfet ou ses services à l'association et les décisions administratives prises à l'encontre de cette association, afin que celle-ci cesse de légitimer les violences faites aux femmes « possédées par l'esprit Jézabel ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'association « X » : 1) les statuts de l'association déclarée en préfecture du Loiret le 2 décembre 2014 et les informations énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 concernant le siège de ses établissements, les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ; 2) dans l'hypothèse où l'association serait reconnue comme « association pour l'exercice des cultes » au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 : a) le montant total des dons reçus par cette association ayant donné lieu en 2020, pour les donateurs, à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 200, paragraphe 1, du code général des impôts, obtenu en additionnant les montants renseignés sur les pièces justificatives (formulaire « Cerfa » n° 11580*03) jointes à la déclaration des revenus de chaque donateur, conformément à l'article 200, paragraphe 5, du code général des impôts et à l'arrêté ministériel du 26 juin 2008 ; b) le montant total des dons reçus par cette association ayant donné lieu en 2020, pour les donateurs, à la réduction d'impôt sur le revenu ou d 'impôt sur les sociétés prévue par l'article 238 bis, paragraphe 1, du code généra] des impôts ; c) le montant des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont l'association a bénéficié en 2020 en application de l'article 1382 (4°) du code général des impôts pour les immeubles dont elle est propriétaire au 266, rue du Faubourg Bannier à 45400 Fleury-les Aubrais, et cadastrés, section AD, numéros 614, 618, 626, 628, 630,631,632 et 636 ; 3) dans l'hypothèse où l'association « X » aurait reçu des libéralités au cours des cinq dernières armées, les « déclarations au préfet » correspondantes, exigées par le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; 4) les résultats de l'enquête administrative que vous diligenterez pour déterminer si Monsieur X, « pasteur » autoproclamé de l'église « X » n'a pas profité des dons des adeptes de cette association pour son enrichissement personnel, soit directement, soit par le biais de la société civile immobilière « Sublime Immo », immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2017, dont il est le gérant ; 5) les correspondances adressées par le préfet ou ses services à l'association et les décisions administratives prises à l'encontre de cette association, à la suite des propos tenus lors du culte du 29 juillet 2018 (dont la vidéo est diffusée sur le site Internet www.facebook.com/700374548/videos/10156567146384549), au cours duquel Monsieur X a témoigné du « miracle » par lequel « le Seigneur » l'avait guéri de son homosexualité, en lui « donnant un désir de femme » et en « quittant son trône » pour lui choisir une épouse « parmi des milliers et des milliers de petites filles » ; 6) les correspondances adressées par le préfet ou ses services à l'association et les décisions administratives prises à l'encontre de cette association, afin que celle-ci cesse de légitimer les violences faites aux femmes « possédées par l'esprit Jézabel ». La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts ou des déclarations modificatives après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter le nom, la profession, l'adresse ainsi que la nationalité des personnes chargées de leur administration (président, secrétaire, trésorier, etc.), alors que ces données, si elles étaient mentionnées pour d'autres membres, devraient l'être. Par ailleurs, la commission rappelle que le septième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations du préfet du Loiret, relève que les documents comportant les informations sollicitées au point 1) de la demande ont été adressés à Monsieur X, par courriel du 8 janvier 2021, dont il joint une copie. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point. Le préfet du Loiret a également indiqué à la commission d'une part, que l'association « X » n'avait pas déposé de demande afin d'être reconnue comme association cultuelle, au sens des dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, modifié et, d'autre part, qu'il ne détenait pas les documents mentionnés aux points 4) à 6) de la demande. La commission en prend note et déclare, par suite, le surplus de la demande sans objet en tant que portant sur des documents inexistants.