Avis 20205652 Séance du 11/02/2021

Communication, à la suite de la délibération n° 2020/S02/033 du 5 février 2020 portant approbation de la modification n° 5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bois-Colombes par l'EPT, des éléments relatifs aux neuf emplacements réservés pour mixité sociale créés au sein dudit PLU : 1) le contrat de mixité urbaine, signé le 27 mars 2019, par la commune de Bois-Colombes ; 2) tout document utilisé par la commune lui ayant permis d’établir que la production de logements conventionnés favoriserait la mixité sociale sur son territoire ; 3) la confirmation ou non que les neuf emplacements réservés ont été créés pour des logements conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou pour l'aide personnalisée au logement (APL) (ou les deux), et, le cas échéant, les documents le justifiant.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine à sa demande de communication, à la suite de la délibération n° 2020/S02/033 du 5 février 2020 portant approbation de la modification n° 5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bois-Colombes par l'EPT, des éléments relatifs aux neuf emplacements réservés pour mixité sociale créés au sein dudit PLU : 1) le contrat de mixité urbaine, signé le 27 mars 2019, par la commune de Bois-Colombes ; 2) tout document utilisé par la commune lui ayant permis d’établir que la production de logements conventionnés favoriserait la mixité sociale sur son territoire ; 3) la confirmation ou non que les neuf emplacements réservés ont été créés pour des logements conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou pour l'aide personnalisée au logement (APL) (ou les deux), et, le cas échéant, les documents le justifiant. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission estime, ensuite, que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de ce document, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la mairie de Bois-Colombes, et d’en aviser le demandeur. L'administration a également indiqué à la commission que le point 2) de la demande était trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La commission considère toutefois que l'objet de ce point de la demande est suffisamment limité et explicite pour que l'administration puisse identifier aisément les documents susceptibles d'y répondre. Elle estime que ces documents , s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et précise que les études préalables ont perdu leur caractère préparatoire avec l'adoption de la modification du PLU. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.