Avis 20205590 Séance du 30/04/2021

Copie, par voie postale, sur le CD-rom joint, de l'intégralité des dossiers administratifs de ses clients.
Maître X, conseil de Madame X, de Madame X, de Monsieur X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à ses demandes de communication du dossier administratif de ses clients. En l’absence de réponse exprimée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, la Commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La Commission émet un avis favorable, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.