Avis 20205585 Séance du 28/02/2021

Communication de l'intégralité des documents suivants : 1) le dossier administratif ayant servi à l’organisation du comité médical la concernant du 24/11/2020 . 2) l'intégralité des documents constituant son dossier administratif comprenant les avis, comptes rendus, procès‐verbaux, courriers, fiches de validation de stage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants : 1) le dossier administratif ayant servi à l’organisation du comité médical la concernant du 24/11/2020 . 2) l'ensemble des pièces constituant son dossier administratif comprenant les avis, comptes rendus, procès‐verbaux, courriers, fiches de validation de stage. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Concernant le point 1), la commission estime que ces documents sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'ils portent uniquement sur l'organisation de la réunion du comité médical et ne font apparaitre aucunes mentions intéressant les articles L311-5 et L311-6 du code précité, à l'exception de celles présentant un caractère général. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.