Avis 20205576 Séance du 11/02/2021

Communication des documents suivants : 1) les lettres d’observations dressées par l’unité départementale du Rhône à la suite des contrôles et vérifications opérés au sein de la société RAS INTERIM au sein de laquelle ses clients étaient salariés ; 2) les mises en demeure préalables aux procès-verbaux d'infractions ; 3) les procès-verbaux d'infractions.
Maître X, conseil de Madame X, Monsieur X et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les lettres d’observations dressées par l’unité départementale du Rhône à la suite des contrôles et vérifications opérés au sein de la société RAS INTERIM au sein de laquelle ses clients étaient salariés ; 2) les mises en demeure préalables aux procès-verbaux d'infractions ; 3) les procès-verbaux d'infractions. En l’absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, s’agissant des lettres d’observations et mises en demeure visées aux points 1) et 2), la commission rappelle que le Conseil d'Etat (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille et Villaine, n° 392711, aux tables) a jugé que les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet dès lors sous les réserves précitées un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que les procès-verbaux d'infractions ne constituent pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils ne sont par suite pas communicables sur le fondement de son livre III.