Avis 20205574 Séance du 30/04/2021

Communication de la copie de la décision attributive de rente de Monsieur X, salarié de sa cliente, fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, en indemnisation des séquelles constatées à la suite de l’accident du travail du 6 novembre 2017.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication de la copie de la décision attributive de rente de Monsieur X, salarié de sa cliente, fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, en indemnisation des séquelles constatées à la suite de l’accident du travail du 6 novembre 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a informé la commission qu’il avait adressé le document sollicité au conseil de Monsieur X. Toutefois, Maître X est le conseil de la société X, laquelle demande la communication de la décision, objet du présent avis. La commission constate que la société X pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui est applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission en conclut que la décision attribuant une rente à Monsieur X, qui fait partie des pièces administratives afférentes à l'accident dont a été victime ce salarié, est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.