Avis 20205562 Séance du 28/02/2021

Copie de intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de la copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il résulte des éléments de la saisine qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Monsieur X puis suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Melun en date du 7 novembre 2019. La commission ne dispose toutefois d’aucune information concernant le déroulement actuel de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X ou à son conseil, sous réserve cependant que la procédure soit achevée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.