Avis 20205553 Séance du 11/02/2021

Communication des documents suivants : 1) relatifs à l’implantation d’une voie douce cyclable entre Prades et Lalevade : a) le plan de l’ensemble du tronçon concernant les communes de Prades et Lalevade ; b) les détails des divers aménagements prévus ; c) la copie de la délibération validant le tracé ; d) l’arrêt définitif et tracé daté ; e) la copie de la décision du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et de la sécurité routière ; 2) par publication sur le site de la communauté de communes, les comptes rendus des réunions du conseil communautaire, notamment celui de novembre.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans à sa demande de communication des documents suivants : 1) relatifs à l’implantation d’une voie douce cyclable entre Prades et Lalevade : a) le plan de l’ensemble du tronçon concernant les communes de Prades et Lalevade ; b) les détails des divers aménagements prévus ; c) la copie de la délibération validant le tracé ; d) le tracé définitif et daté ; e) la copie de la décision du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et de la sécurité routière ; 2) par publication sur le site de la communauté de communes, les comptes rendus des réunions du conseil communautaire, notamment celui de novembre. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent la commission émet un avis favorable aux points 1c) et 2) de la demande. La commission estime en outre que les documents visés aux points 1a), 1b), 1d) et 1e), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable.