Avis 20205516 Séance du 28/02/2021

Communication, par courriel ou par consultation en mairie, des documents suivants : 1) les comptes du comité des fêtes ; 2) le registre des comptes rendus des conseils municipaux des années 2019 et 2020 ; 3) les détails des transactions foncières relatives au projet de la nouvelle mairie : a) le prix de vente, la superficie, les plans cadastraux et le bornage du terrain communal accolé au parking de l'église (déjà clôturé par l'acheteur) ; b) le prix des ruines achetées dans le centre du village (2 parcelles).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Orsans à sa demande de communication, par courriel ou par consultation en mairie, des documents suivants : 1) les comptes du comité des fêtes ; 2) le registre des comptes rendus des conseils municipaux des années 2019 et 2020 ; 3) les détails des transactions foncières relatives au projet de la nouvelle mairie : a) le prix de vente, la superficie, les plans cadastraux et le bornage du terrain communal accolé au parking de l'église (déjà clôturé par l'acheteur) ; b) le prix des ruines achetées dans le centre du village (2 parcelles). En l'absence de réponse du maire d'Orsans, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Les documents sollicités aux points 1), 2) et 3) sont donc immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exception des prix de vente et de la superficie mentionnés aux points a) et b) du 3), qui portent en réalité sur des renseignements. Sur ce dernier point, la commission rappelle en effet que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle émet donc un avis favorable à la demande en ce qui concerne les documents sollicités aux points 1), 2) et 3) pour ce qui concerne les plans et ne peut que se déclarer incompétente pour le surplus de la demande qui porte sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.