Avis 20205496 Séance du 11/02/2021

Communication, dans le cadre de la régularisation de la situation de sa cliente, psychologue au sein du département de Paris depuis 1982, des documents suivants : 1) les décisions fixant la durée de travail des agents contractuels pour les années 1982 à 2002 ; 2) les documents relatifs aux durées d'avancement d'échelon dans le grade de psychologue depuis l'année 1982 ; 3) une copie du tableau relatif au calcul de la rémunération de sa cliente dans le cadre de la régularisation opérée, dans une version lisible ; 4) les documents permettant de vérifier que la ville de Paris a informé la CNAV de la régularisation opérée en exécution du jugement rendu le 1er février 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, dans le cadre de la régularisation de la situation de sa cliente, psychologue au sein du département de Paris depuis 1982, des documents suivants : 1) les décisions fixant la durée de travail des agents contractuels pour les années 1982 à 2002 ; 2) les documents relatifs aux durées d'avancement d'échelon dans le grade de psychologue depuis l'année 1982 ; 3) une copie du tableau relatif au calcul de la rémunération de sa cliente dans le cadre de la régularisation opérée, dans une version lisible ; 4) les documents permettant de vérifier que la ville de Paris a informé la CNAV de la régularisation opérée en exécution du jugement rendu le 1er février 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que le document sollicité au point 2) a été transmis à Maître X par courrier du 22 octobre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. La commission estime par ailleurs que les documents visés aux points 1) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Par ailleurs, elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable s'agissant des points 3) et 4) de la demande.